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Jusqu’à quels biens s’étend le droit de préemption du fermier ?

Le propriétaire ne peut pas procéder à une vente unique des biens loués et de biens non compris dans le bail et obliger le preneur à préempter sur l’ensemble à une exception près.

Depuis des décennies, je loue les parcelles d’une exploitation. Mon propriétaire est décédé. Les héritiers ont décidé de me vendre le foncier mais en dissociant 1,5 ha qui touche les bâtiments et la maison, non loués, pour les vendre ultérieurement. En ont-ils le droit ?

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À partir du moment où vous remplissez les conditions pour exercer votre droit de préemption, vous pourrez exercer ce droit sur cette parcelle lorsqu’elle sera mise en vente. Le notaire devra vous en faire part en tant que fermier en titre.

En matière de préemption, la règle est que le fermier n’exerce son droit que sur les seuls biens qu’il a pris en location. Par conséquent, le propriétaire ne peut pas procéder à une vente unique des biens loués et de biens non compris dans le bail (maison et terrain) et obliger le preneur à préempter sur l’ensemble à une exception près, si le tout est indivisible.

En cas d’indivisibilité des biens, la jurisprudence admet que la préemption s’étende à la totalité des biens mis en vente. Mais le propriétaire ne peut invoquer le caractère indissociable des biens mis en vente dans le seul but d’aboutir à un prix dissuasif pour décourager le fermier à l’achat. Ce caractère indissociable doit résulter autant de l’implantation matérielle des biens que de leurs liens économiques. D’après la jurisprudence, l’utilité de l’ensemble pour l’exploitation du preneur doit être avérée. La régularité de la vente en un lot unique peut être contestée par le fermier devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Droit de préemption

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